40. Le ministre estime annuellement la quantité totale d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible.
Jusqu’à l’année 2023, cette quantité totale estimée est calculée conformément à la Partie II de l’annexe C en utilisant, selon l’année concernée, les équations 1-1 ou 7-1 et en remplaçant:1° les facteurs «PRi j», «PRi», «PR cu i», «PR MSR i» et «PR cath i» des équations 2-1, 2-9, 3-1, 3-10, 4-1, 4-8, 4-9, 4-15, 4-25, 4-31, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-7, 6-8, 6-9, 6-10.1, 6-10.2, 6-10.5, 6-10.9, 6-12 à 6-16, 8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 13-1 et 14-1 par les facteurs «PRi j -2», «PRi-2», «PR cu i-2», «PR MSR i-2» et «PR cath i-2», lesquels correspondent à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
2° les facteurs «CETOTAL i », «GESPF i», «GES PF i j» et «GESA i» des équations 4-21, 4-37, 5-3, 6-10.1, 6-14, 6-15, 11-5 et 14-5 par les facteurs «CETOTAL i-2», «GESPF i-2», «GESPF cu i-2» et «GESA i-2», lesquels correspondent respectivement à la consommation énergétique, aux émissions fixes de procédés et aux émissions autres au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
3° les facteurs «CENI TOTAL i», «GESNI PF i» et «GESNI A i» des équations 6-10.3 et 6-10.4 par les facteurs «CENI TOTAL i-2», «GESNI PF i-2» et «GESNI A i-2», lesquels correspondent respectivement à la consommation énergétique, aux émissions fixes de procédés et aux émissions autres de la nouvelle installation au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
4° le facteur «H2,i» de l’équation 6-10.2 par le facteur «H2,i-2», lequel correspond à la consommation d’hydrogène au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
5° le facteur «Arecycl,i» des équations 6-12, 6-13 et 6-14 par le facteur «Arecycl,i-2», lequel correspond aux émissions de GES attribuables à la teneur en carbone des matières secondaires recyclées introduites dans le procédé au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation.
Malgré les équations 4-1 à 4-8 de la Partie II de l’annexe C, dans le cas où les seules données disponibles sont celles des émissions relatives à l’année de mise en exploitation d’un établissement, le ministre utilise ces données pour effectuer l’estimation des unités d’émission allouées gratuitement pour la première année.
À compter de l’année 2024, la quantité totale d’unités d’émission pouvant être allouées gratuitement à un émetteur admissible est calculée conformément à la Partie II de l’annexe C en utilisant, selon l’année concernée, l’équation 18-1 et en remplaçant:1° le facteur «PRi, j» des équations 19-1, 20-1, 21-1, 21-3, 23-1 et 24-1 par le facteur «PRi – 2, j», lequel correspond à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
2° les facteurs «CETOTAL i, j», «GES PF i, j », «GESA i, j » et «GES i, j» des équations 21-2, 22-1 et 24-7 par les facteurs «CETOTAL i-2, j», «GESPF i-2, j », «GESA i-2, j» et «GES i-2, j», lesquels correspondent respectivement à la consommation énergétique, aux émissions fixes de procédés, aux émissions autres et aux émissions totales au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
3° lorsque les données nécessaires à l’utilisation des facteurs «GESPF 2023, j », «GESPF cu, 2023», «GESC, 2023 MSR », «FH 2023», «PR 2023, j», «PR cu, 2023», «PR MSR, 2023» et «Arecycl, 2023» des équations 19-13, 19-14, 19-15, 19-16 et 19-18 ne sont pas disponibles, par les facteurs «GESPF 2022, j», «GESPF cu, 2022», «GESC, 2022 MSR», «FH 2022», «PR 2022, j», «PR cu, 2022», «PR MSR, 2022» et «Arecycl, 2022», lesquels correspondent respectivement aux émissions fixes de procédés, à la consommation d’hydrogène, à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées et à la teneur en carbone des matériaux secondaires recyclés introduits dans le procédé au cours de l’année 2022.
À compter de l’année 2024, le ministre estime annuellement la partie des unités d’émissions allouées gratuitement qui est destinée à être versée à un émetteur.
Cette partie est calculée conformément à la Partie II de l’annexe C en utilisant, selon l’année concernée, l’équation 18-2 et en remplaçant:1° le facteur «PRi, j » des équations 19-5, 20-4, 21-3, 23-3 et 24-4 par le facteur «PRi-2, j», lequel correspond à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
2° les facteurs «CETOTAL i, j », «GES PF i, j», «GESA i, j» et «FFP i, j» des équations 19-7, 22-3, 22-5, 24-6 et 24-8 par les facteurs «CETOTAL i-2, j », «GESPF i-2, j», «GESA i-2, j » et «FFP, i-2, j», lesquels correspondent respectivement à la consommation énergétique, aux émissions fixes de procédés, aux émissions autres et au facteur de proportion des émissions fixes de procédés au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation.
À compter de l’année 2024, le ministre estime par ailleurs annuellement la partie des unités d’émissions allouées gratuitement à un émetteur qui est destinée à la vente aux enchères.
Cette partie est calculée conformément à la Partie II de l’annexe C en utilisant, selon l’année concernée, l’équation 18-3 et en remplaçant:1° le facteur «PRi, j » des équations 19-1, 19-5, 20-1, 20-4, 21-1, 21-3, 23-1, 23-3, 24-1 et 24-4 par le facteur «PRi – 2, j », lequel correspond à la quantité totale d’unités étalons produites ou utilisées au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation;
2° les facteurs «CETOTAL i, j», «GES PF i, j » et «GESA i, j » des équations 22-1, 22-3, 24-7 et 24-8 par les facteurs «CETOTAL i-2, j», «GESPF i-2, j » et «GESA i-2, j», lesquels correspondent respectivement à la consommation énergétique, aux émissions fixes de procédés et aux émissions autres au cours de l’année précédant de 2 ans celle de l’allocation.
Le 1er mai 2013 et ensuite le 14 janvier de chaque année ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, le ministre procède à un versement d’unités d’émission correspondant à 75% de la quantité totale estimée d’unités d’émission pouvant être allouée gratuitement à laquelle a été soustraite, à partir de l’année 2024, 75% de la partie des unités destinées à la vente aux enchères.
À compter de l’année 2024, le 14 janvier de chaque année ou, si ce jour n’est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit, et à condition qu’une entente portant sur la réalisation par l’émetteur d’un projet visé à la Partie III de l’annexe C ait été conclue entre l’émetteur et le ministre, conformément à l’article 46.8.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), avant le 1er septembre précédant cette date, le ministre verse dans son compte de mise aux enchères, 75% de la quantité d’unités d’émissions calculée conformément au septième alinéa. Lorsqu’un établissement assujetti change d’exploitant avant le 14 janvier d’une année, les unités d’émission visées au neuvième alinéa sont versées au nouvel exploitant si, au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement cette date, l’ancien exploitant a avisé le ministre du changement en application du premier alinéa de l’article 17.
D. 1297-2011, a. 40; D. 1184-2012, a. 24; D. 1138-2013, a. 11; 1125-2017D. 1125-2017, a. 2911; 1462-2022D. 1462-2022, a. 2811.